J.O. Numéro 138 du 15 Juin 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10573

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Arrêté du 6 juin 2002 fixant les règles d'organisation et la nature des épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle


NOR : EQUP0200805A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, notamment son article 11 ;
Vu le décret no 2000-508 du 8 juin 2000 portant statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes,
Arrête :



Art. 1er. - Le concours professionnel prévu au II de l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé permettant l'accès au grade de contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle est organisé dans les conditions fixées par le présent arrêté.


Art. 2. - Le concours comporte les deux épreuves suivantes :
I. - Une épreuve écrite d'admissibilité (durée : trois heures ; coefficient 3) :
Composition sur un sujet portant, au choix des candidats lors de l'inscription, sur l'une des options suivantes :
Option no 1 : droit social et administration générale des affaires maritimes ;
Option no 2 : navigation et sécurité ;
Option no 3 : pêches, cultures marines et environnemment.
Cette épreuve est destinée à apprécier les connaissances et les qualités de réflexion des candidats, leur capacité à analyser et comprendre un problème relatif à l'option choisie et leur aptitude à formuler des propositions.
Un dossier correspondant à l'option retenue est remis aux candidats au début de l'épreuve.
II. - Une épreuve orale d'admission (durée : trente minutes ; coefficient 4) :
L'épreuve orale consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la compétence professionnelle des candidats, leur aptitude à animer une équipe de travail et à exercer les fonctions normalement confiées aux contrôleurs des affaires maritimes de classe exceptionnelle.
Elle débute par un exposé du candidat, d'environ cinq minutes, sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité de contrôleur des affaires maritimes. Cet exposé est suivi d'une interrogation par le jury sur les éléments qu'il contient puis d'une conversation avec le jury portant notamment sur les connaissances et les pratiques professionnelles du candidat et son aptitude à agir à bon escient dans son environnement professionnel. Le jury pourra interroger le candidat à partir d'un cas pratique.


Art. 3. - Le jury, désigné pour chaque session, est composé d'au moins cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé de la mer. Il est présidé par un inspecteur général des ponts et chaussées, ou un administrateur civil, ou un ingénieur des ponts et chaussées ou un membre d'un des corps d'inspection du ministère chargé de la mer en fonctions. Il comprend des fonctionnaires ou agents en fonctions relevant de ce ministère dont au moins un contrôleur de classe exceptionnelle des affaires maritimes.
Par arrêté du ministre chargé de la mer, des correcteurs peuvent être adjoints au jury pour les épreuves écrites.


Art. 4. - Pour chaque session de concours, le jury établit :
1o Après les épreuves d'admissibilité, la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique ;
2o Après l'épreuve d'admission, la liste des candidats admis par ordre de mérite.
Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue de l'épreuve d'admission, la priorité est accordée à celle ou celui d'entre eux qui a obtenu le nombre de points le plus élevé à l'épreuve orale d'admission.
Les épreuves prévues à l'article 2 ci-dessus sont notées de 0 à 20. Une note inférieure à 7 sur 20 à l'une des deux épreuves est éliminatoire.


Art. 5. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la mer fixe le nombre de postes offerts au concours ainsi que les dates limites de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription. Pour chaque session de concours, la date des épreuves écrites est fixée par arrêté du ministre chargé de la mer.
Les modalités de dépôt des candidatures, la liste des centres d'examen pour les épreuves écrites et orales ainsi que le lieu et l'heure des épreuves sont fixés par le ministre chargé de la mer.


Art. 6. - Les arrêtés du 7 février 1997 fixant les modalités des épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle et les modalités des épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de contrôleur de classe exceptionnelle du corps d'encadrement et de commandement des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, ainsi que l'arrêté du 19 octobre 1998 fixant les modalités d'organisation du concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de technicien de classe supérieure des cultures marines, sont abrogés.


Art. 7. - Le directeur du personnel, des services et de la modernisation du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 juin 2002.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du personnel,
des services et de la modernisation :
Le sous-directeur,
O. Meslin